Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 543-188 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « selon les catégories » sont insérés les mots : « et sous-catégories » ;
b) Les mots : « figurant au I » sont remplacés par les mots : « définies au II » ;
2° Après le 6° de l'article R. 543-190, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux objectifs de collecte annuels ;
« 8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
« 9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
« 10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188. » ;
3° A l'article R. 543-191, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
4° Après le 6° de l'article R. 543-192, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Aux objectifs de collecte annuels. » ;
5° L'article R. 543-194est abrogé ;
6° L'article R. 543-195 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. » ;
b) Après le II, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
« 1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
« 2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés. » ;
7° A l'article R. 543-196, après les mots : « les producteurs », sont insérés les mots : « d'équipements électriques et électroniques professionnels » et les mots : « peuvent s'acquitter » sont remplacés par les mots : « s'acquittent » ;
8° L'article R. 543-197 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « des utilisateurs », sont insérés les mots : « et des détenteurs » ;
b) Après le 5° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux objectifs de collecte annuels ;
« 7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques. » ;
9° L'article R. 543-197-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-197-1.-I.-L'attestation consiste en un engagement du producteur à :
« 1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
« 2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
« 3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
« 4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
« 5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
« 6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
« II.-Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
« III.-Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
« IV.-Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
« V.-S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195. » ;
10° L'article R. 543-198 est abrogé ;
11° Après l'article R. 543-198 est rétabli un article R. 543-199 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-199.-L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement. » ;
12° L'article R. 543-200 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collectés séparément » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « les producteurs », sont insérés les mots : « ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, ».