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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés)


Le paragraphe 3 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-179 est complété par les mots suivants : « et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets. » ;
2° L'article R. 543-180 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-180.-I.-En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
« II.-Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m2, il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
« III.-Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
« IV.-Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
« Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
« Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
« V.-Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue. » ;
3° L'article R. 543-181 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-181.-Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
« 1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
« 2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
4° A l'article R. 543-183, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188 » ;
5° A l'article R. 543-186, les mots : « dans des conditions permettant d'assurer leur traitement » sont remplacés par les mots : « et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses. » ;
6° L'article R. 543-187 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « de collecte », sont insérés les mots : « et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés » ;
b) Après le 3°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
« 5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
« 6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177. »