Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-172est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-172.-I.-La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
« On entend par “ équipements électriques et électroniques ” les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
« II.-Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
« 1° Gros appareils ménagers :
« 1A : Equipements d'échange thermique ;
« 1B : Autres gros appareils ménagers ;
« 2° Petits appareils ménagers ;
« 3° Equipements informatiques et de télécommunications :
« 3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
« 4° Matériel grand public :
« 4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 4B : Autres matériels grand public ;
« 5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
« 6° Outils électriques et électroniques ;
« 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
« 8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
« 9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
« 10° Distributeurs automatiques ;
« 11° Panneaux photovoltaïques.
« III.-A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
« Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Equipement d'échange thermique ;
« 2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3° Lampes ;
« 4° Gros équipements ;
« 5° Petits équipements ;
« 6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
« 7° Panneaux photovoltaïques.
« IV.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
« Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. » ;
2° Après l'article R. 543-172 sont insérés deux articles R. 543-172-1 et R. 543-172-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 543-172-1.-I.-Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
« 1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
« Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;
« 2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;
« 3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
« a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
« b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
« c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
« 4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
« 5° Les ampoules à filament.
« II.-En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :
« 1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
« 2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
« 3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
« 4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
« 5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;
« 6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
« III.-Dans le I du présent article, on entend par “ gros outils industriels fixes ” un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.
« Dans le II du présent article, on entend par :
« 1° “ Grosse installation fixe ” : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
« a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
« b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;
« c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
« 2° “ Engins mobiles non routiers ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.
« Art. R. 543-172-2.-A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
« A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. » ;
3° A l'article R. 543-173, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ; » ;
4° L'article R. 543-174 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-174.-I.-1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
« a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
« b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme “ producteur ” lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
« c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
« d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
« Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme “ producteur ”, à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
« 2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
« II.-On entend par :
« 1° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;
« 2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “ Contrat de financement ” : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
« 4° “ Dispositif médical ” : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/ CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
« 5° “ Dispositif médical de diagnostic in vitro ” : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
« 6° “ Dispositif médical implantable actif ” : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/ CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique. » ;
5° Après l'article R. 543-174, il est rétabli un article R. 543-175 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-175.-I.-Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
« II.-Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
« III.-Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
« IV.-S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »