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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans


5e échelon
4e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté