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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES
dans le grade de puéricultrice

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

Avant le 1er échelon de la classe supérieure

4e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

1er échelon provisoire

1 an

1 an