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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


I. - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans la classe normale du grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade de puéricultrice

Plus de 25 ans

8e échelon

Entre 20 ans 6 mois et 25 ans

7e échelon

Entre 16 ans et 20 ans 6 mois

6e échelon

Entre 13 ans 6 mois et 16 ans

5e échelon

Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois

4e échelon

Entre 8 ans et 11 ans 6 mois

3e échelon

Entre 4 ans 6 mois et 8 ans

2e échelon

Avant 4 ans 6 mois

1er échelon


2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.