L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants : » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ; » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « titulaire » est remplacé par les mots : « ou résident titulaire ».