Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;
« 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées. »