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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers)


L'article R. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail. »