Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
« Art. D. 4012-1. - Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 4° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
« La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
« Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
« Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
« Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »