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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-914 du 18 août 2014 pris en application de l'article 262-I (2°) du code général des impôts fixant les modalités d'émission des bordereaux de vente à l'exportation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-914 du 18 août 2014 pris en application de l'article 262-I (2°) du code général des impôts fixant les modalités d'émission des bordereaux de vente à l'exportation)


Le D du II de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par les articles 75 et 75 A ainsi rédigés :


« Art. 75.-Dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième à sixième alinéas du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.
« Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours prévue à l'article 75 A constitue la seule exception à ce principe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné au premier alinéa.


« Art. 75 A.-Le vendeur, préalablement affilié à un opérateur de détaxe ou habilité au téléservice mentionné au second alinéa de l'article 75, est autorisé à recourir à la procédure de secours dans les cas suivants :
« 1° Indisponibilité générale du téléservice mentionné au second alinéa de l'article 75 ;
« 2° Panne des outils informatiques du vendeur permettant l'émission des bordereaux de vente à l'exportation ;
« 3° Interruption de la connexion internet du vendeur.
« Les modalités de recours à la procédure de secours sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget. »