A l'issue des opérations mentionnées à l'article 2 :
1° Le bâtiment ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires et peut être utilisé sans contrainte ni surveillance particulière à des fins d'activités de formation ;
2° Dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
- le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;
- l'état radiologique du bâtiment et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5.