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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)


La quantité d'alcool contenue dans les résidus est calculée de la façon suivante :
a) Pour les marcs de raisins, par le produit du poids de chaque lot mesuré selon les modalités prévues à l'article 9 et du titre alcoométrique volumique total du lot, mesuré selon les modalités prévues au chapitre II, ou sur la base de la quantité d'alcool transmise par le distillateur en application du troisième alinéa de l'article 4. Lorsque le producteur a valorisé plusieurs lots de marcs de raisins, la quantité totale d'alcool est la somme des quantités d'alcool contenues dans chaque lot ;
b) Pour les lies de vin, par le produit du volume de chaque lot et du titre alcoométrique volumique total mesuré selon les modalités prévues au chapitre II, ou sur la base de la quantité d'alcool transmise par le distillateur en application du troisième alinéa de l'article 4. Lorsque le producteur a valorisé plusieurs lots de lies de vin, la quantité totale d'alcool est la somme des quantités d'alcool contenues dans chaque lot.