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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)


Les résultats des analyses du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin sont conservés jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la récolte par le producteur, sauf dans le cas où l'opérateur traitant les résidus a fait réaliser l'analyse en application de l'article précédent. Dans ce cas, l'opérateur conserve le résultat de l'analyse sur la même durée.