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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de contrôle de la valorisation des résidus de la vinification)


Déclarations et tenue des registres.
1. La déclaration prévue au I de l'article D. 665-34 du code rural et de la pêche maritime se fait par l'inscription sur le registre prévu au 2 du présent article.
Lorsque les marcs de raisins ne sont pas livrés à un opérateur au sens de l'article 1er, cette inscription est complétée par une déclaration transmise au service départemental en charge de la police de l'eau du département du siège de l'exploitation.
L'acceptation de ces résidus en tant qu'intrants dans les divers modes de valorisation se fait dans le respect des types d'intrants admissibles au titre de la réglementation environnementale.
2. Les producteurs soumis à l'obligation prévue au I de l'article D. 665-34 du code rural et de la pêche maritime inscrivent sur les registres d'entrées et de sorties les quantités de marcs de raisins et/ou de lies de vin, leur date de sortie, la ou les voie(s) de valorisation choisie(s) ainsi que le titre alcoométrique volumique total des lots de marcs de raisins et des lots de lies de vin. La valorisation des marcs de raisins sur l'exploitation du producteur est considérée comme une sortie au titre des registres vitivinicoles.
En application de l'article 22 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, le retrait des lies en cause est considéré comme effectif une fois que celles-ci ont été dénaturées de manière à les rendre impropres à toute utilisation pour la vinification et que la livraison à des tiers des lies ainsi dénaturées est inscrite dans les registres d'entrées et de sorties.
Lorsque les marcs de raisins sont livrés à un opérateur tiers, la quantité inscrite dans le registre est estimée, jusqu'à réception du résultat de la pesée des marcs de raisins transmis par l'opérateur tiers en application de l'article 9.
En ce qui concerne le titre alcoométrique volumique total, les délais d'écriture sur le registre s'appliquent à compter de la communication au producteur du résultat de l'analyse mentionnée à l'article 5.
3. En cas de livraison des résidus à un opérateur chargé de leur valorisation, celui-ci tient à jour un registre des entrées et des sorties des résidus de la vinification qu'il détient.
Ce registre peut être tenu de façon manuscrite ou sous une forme informatisée.
a) Lorsque le registre est tenu de façon manuscrite, il est composé de feuillets fixes numérotés dans une série continue et l'identité de l'opérateur apparaît sur la page de garde du registre.
Les mentions portées sur ce registre ne peuvent pas être écrites avec un moyen facilement effaçable. Les différentes opérations doivent être enregistrées sur le registre sans blanc ni rature. En cas d'erreur, une écriture ne peut être annulée que par une contre-écriture.
b) Lorsque le registre est tenu de façon informatisée, il est tenu selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.
Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans le registre.
Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans le registre un numéro suivant une série croissante ininterrompue ainsi que la date à laquelle est effectuée cette entrée. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans le registre.
Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. La remise à zéro par l'utilisateur est protégée.
Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification doit devenir impossible.
Toutes les mesures utiles sont prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.
c) Le registre peut être constitué par des éléments de la comptabilité commerciale de l'opérateur, ou tout autre registre tenu par l'opérateur, dès lors que celle-ci comporte toutes les indications prévues au e.
d) Délais d'écriture.
Les entrées sont mentionnées au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des marcs de raisins ou des lies de vin.
Les sorties doivent être inscrites au plus tard à la fin du mois considéré.
e) Sur le registre sont mentionnés, pour chaque entrée et sortie :


- la nature du résidu concerné : marc de raisins ou lie de vin ;
- la date de l'opération ;
- la quantité réelle d'entrée ou de sortie, accompagnée de l'indication de l'unité de volume. Le début de traitement des marcs de raisins et des lies de vin qui les dénature de façon à les rendre impropres au retour dans le circuit de vinification est considéré comme une sortie ;
- une référence au document qui accompagne ou a accompagné le transport en question.