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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)


Après l'article 97, il est inséré un article 97-1 ainsi rédigé :


« Art. 97-1.-En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code.
« Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente.
« Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. »