Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1.-Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle. »