Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1.-Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
« Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat. »