L'article 21 est ainsi modifié :
« 1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ; » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ; » ;
3° Au 3°, les mots : « à l'article 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 634-1 à L. 634-3 du code de la sécurité intérieure » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ; » ;
5° Après le 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. »