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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)


Après l'article 20-2, il est inséré un article 20-3 ainsi rédigé :


« Art. 20-3.-Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros. »