L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'ordre du jour » sont insérés les mots : « et le lieu de la réunion » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
«-la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
«-sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article 13, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
« Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Le président de la commission peut appeler à participer aux séances » sont remplacés par les mots : « Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances ».