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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité)


L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance : » ;
2° Au 1°, les mots : « 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 613-3 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés. »