Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 722-15, les mots : « des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 » ;
2° A l'article D. 722-15-5, les mots : « à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux indemnités mentionnées aux articles D. 722-15-2 et D. 722-18 » ;
3° Après l'article D. 722-17 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article D. 722-18 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-18.-Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :
« 1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
« 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
« 3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9. »