L'article R. 212-21 est complété par les alinéas suivants :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :
« 1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;
« 2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;
« 3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance. »