Article 12-0-2-1 T
Certification de type
Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
Article 12-0-2-0 T
Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
Article 12-0-2-3 T
Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
Article 12-0-2-4 T
Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) no 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
IV. - L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
V. - Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.