Article 12-0-1-1 T
Entités concernées
Au sens du présent chapitre de la présente annexe, « les entités utilisant les équipements de sûreté » s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
Article 12-0-1-2 T
Liste des équipements de sûreté
Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
TYPES D'ÉQUIPEMENT DE SÛRETÉ |
SOUMIS à certification de type |
SOUMIS à certification individuelle |
---|---|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) |
OUI |
OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) |
OUI |
NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) |
OUI |
OUI |
Système de détection d'explosifs (EDS) |
OUI |
OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) |
OUI |
NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) |
OUI |
OUI |
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) |
OUI |
OUI |
Détecteur de métaux (MDE) |
OUI |
OUI |
Scanner de sûreté (SSc) |
OUI |
OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) |
OUI |
OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) |
NON |
OUI |
Article 12-0-1-3 T
Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
Article 12-0-1-4
Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
Les entités utilisant les équipements de sûreté :
1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
Article 12-0-1-5 T
Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.