Article 11-2-1-1
Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
- la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
- des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
- des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
Article 11-2-1-2
Formation sur le tas
I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
- chaque consigne et procédure locale ; et
- la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
a) Le tuteur est :
- soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
- soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
- soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
Article 11-2-1-3 T
Contenu et approbation des cours
I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
- le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
- la durée de la formation par objectif pédagogique ;
- le nombre maximum de stagiaires par session ;
- les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
- les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
- un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
- les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
- les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
- point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
- points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
- points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
- point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 11-2-1-4
Dossier de formation
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
- les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
- les attestations de formation périodique ;
- les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
- pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
- les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
Article 11-2-1-5 T
Contenu des attestations de formation
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- les nom et prénom(s) de la personne formée ;
- la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
- la mention « formation initiale » ou « formation sur le tas » ou « formation périodique » ;
- la durée des formations initiales et périodiques ;
- la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
- le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.