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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-5-1
Liste des titres de circulation aéroportuaire


Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.


Article 1-2-5-2
Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.


Article 1-2-5-3 I-T
Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire


En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret, des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. D'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
4. De fabriquer les titres de circulation ;
5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.


Article 1-2-5-4
Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
1. Déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
2. Informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;
3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.


Article 1-2-5-5
Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire


Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.


Article 1-2-5-6
Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires


Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.