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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-4-1 I-T
Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage


L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à sa destruction.


Article 1-2-4-2 I-T
Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française


Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.