Article 1-2-3-1
Article laissé intentionnellement vide.
Article 1-2-3-2 I-T
Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé ;
2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ;
3. Notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
Article 1-2-3-3 I-T
Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
1. Ne le prêtent pas à un tiers, pour quelque motif que ce soit ;
2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
Article 1-2-3-4 I-T
Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
Article 1-2-3-5 I-T
Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.