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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-2-1 I-T
Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.


Article 1-2-2-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.


Article 1-2-2-3 I-T
Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes


Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
1. Les licences de navigants ;
2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.


Article 1-2-2-4 I-T
Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé


I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. Présentent un document attestant leur identité, ou
2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonctions sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
III. - Les personnes visées au I et au II du présent article qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.


Article 1-2-2-5 I-T
Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé


Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.


Article 1-2-2-6 I-T
Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.