Article 1-2-1-1 I-T
Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. D'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Article 1-2-1-2
Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
Article 1-2-1-3
Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.