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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 11-4-1
Formation périodique des agents


L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe.
Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :


- au point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ; et
- au point 11.4.2 de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.


Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.