Article 11-3-1
Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
TYPOLOGIE |
CODE |
TÂCHES |
---|---|---|
Typologie n°1 |
T1 |
11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier. |
Typologie n°2 |
T2 |
11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°3 |
T3 |
11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°4 |
T4 |
11.2.3.1 (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute. |
Typologie n°5 |
T5 |
11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°6 |
T6 |
11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°7 |
T7 |
11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°8 |
T8 |
11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n°9 |
T9 |
11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°10 |
T10 |
11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie (sauf typologie T9) pour l'obtention d'une certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipements d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 11-3-2 T
Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
III. - Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
- les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 ; et
- les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
Article 11-3-3
Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
- être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
- avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 11-3-4
Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
Article 11-3-5
Absence de renouvellement de certification d'un agent
En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.