Article 11-1-1
Modalités de vérification des antécédents
S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent date de moins de trois mois.
Article 11-1-2
Accès aux informations non publiquement accessibles
Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
Les dispositions du IV de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.