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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 4-1-1 I-T
Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine


I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.


Article 4-1-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine


I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
1. Assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
II. - L'entreprise de transport aérien :
1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.


Article 4-1-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation


L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :


- les résultats des tests de performance ;
- le nombre de passagers traités ;
- les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


Article 4-1-4 I-T
Obligations des passagers


Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.


Article 4-1-5 I-T
Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers


Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.


Article 4-1-6 I-T
Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance


I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et
2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
3. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
4. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.


Article 4-1-7 I-T
Moyens d'inspection filtrage des passagers


Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2 de ladite annexe.


Article 4-1-8 I-T
Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine


Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3 de ladite annexe.


Article 4-1-9 I-T
Information des passagers


L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.


Article 4-1-10 I-T
Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers


Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).