Article 1-5-1
Surveillance et rondes
I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).