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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-3-1 I-T
Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.


Article 1-3-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
1. Assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.


Article 1-3-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation


L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :


- les résultats des tests de performance ;
- le nombre de personnes traitées ;
- les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


Article 1-3-4 I-T
Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.


Article 1-3-5 I-T
Obligations des personnes autres que les passagers


Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.


Article 1-3-6 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


Les points 4.1.1.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.


Article 1-3-7 I-T
Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.


Article 1-3-8 I-T
Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.


Article 1-3-9 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.