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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-1-1 I-T
Exigences en matière de planification aéroportuaire


I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :


1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
2. Une modification des accès à ces zones,


les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.


Article 1-1-2 I-T
Limites entre les zones de l'aéroport


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.


Article 1-1-3 I-T
Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.