Article C-1 I-T
Tests de performance en situation opérationnelle
I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
2. Protection des aéronefs ;
3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
6. Protection du fret et du courrier ;
7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
VI. - Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
VII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.