Article B-1 I-T
Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2 et 8.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article B-2 I-T
Contenu des programmes de sûreté
Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou, pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
Il précise également, pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
Article B-3 I-T
Assurance qualité interne
Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
2. Décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
3. Etablir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
4. Etablir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
Article B-4 I-T
Sous-traitance d'une mesure de sûreté
I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
II. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
Article B-5 I-T
Modalités de recrutement et de formation du personnel
Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment « sur le tas » lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
Article B-6 I-T
Modifications du programme de sûreté et suivi
I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.