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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article A-1 I-T
Aérodromes concernés


Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.


Article A-2 I-T
Définitions


Au sens du présent arrêté, on désigne par :
1. « Accès commun » : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.
2. « Accès privatif » : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
3. « Analyseur de chaussures (ShSc) » : détecteur de masses métalliques et d'explosifs, le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes.
4. « Détecteur de métaux (MDE) » : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 susvisé.
5. « Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) » : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs.
6. « Equipement de sûreté» : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés.
7. « Personne morale autorisée à occuper le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.
8. « Personne morale autorisée à utiliser le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.
9. « Installation commune » : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative.
10. « Lieu à usage exclusif » : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif.
11. « Trafic annuel commercial » : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location au cours de trois années civiles consécutives écoulées.
12. « Service(s) compétent(s) de l'Etat » : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté.
13. « Système de sûreté » : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.


Article A-3 I-T
Mesures complémentaires des opérateurs


Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.


Article A-4
Mesures relatives aux vols sensibles


Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.


Article A-5 I-T
Mise à disposition des documents


Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.


Article A-6 I-T
Personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste


L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou à utiliser le côté piste.


Article A-7 I-T
Occupants de lieu à usage exclusif


Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.