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Article 10 AUTONOME (Décision du 3 juin 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts)

Article 10 AUTONOME (Décision du 3 juin 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts)


Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives au siège de l'Office national des forêts, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Les organisations syndicales représentatives ne sont pas tenues de candidater dans les deux groupes. Elles doivent déposer des listes complètes composées de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par groupe.
Chaque candidature, accompagnée des déclarations individuelles, porte le nom d'un délégué de liste habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.