Articles

Article 5 AUTONOME (Décision du 3 juin 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts)

Article 5 AUTONOME (Décision du 3 juin 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts)


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ou en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.