Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier.