Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime)
Les coûts ou pertes liés à la destruction d'arbres sur des parcelles non entretenues ne pourront faire l'objet d'une prise en charge au titre du programme d'indemnisation transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.