L'arrêté du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa du II, les mots : « A compter du 16 septembre 2013, chaque » sont remplacés par le mot : « Chaque » ;
b) Au douzième alinéa, après les mots : « permis international, », le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Au douzième alinéa, après la dernière phrase, il est inséré la phrase : « Ce recueil complémentaire de données peut également être effectué par voie dématérialisée. » ;
d) Au seizième alinéa, les mots : « accompagné des pièces justificatives prévues au D du III du présent article » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa du A du III, la phrase : « La justification de l'état civil du candidat. » est remplacée par la phrase : « La justification de l'identité et du domicile du candidat. » ;
f) Le D du III est remplacé par les dispositions suivantes : « le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01. L'actualisation de l'une des informations du CERFA référence 06 emporte la fourniture par le demandeur d'un nouveau formulaire CERFA référence 06. Il en sera de même en cas d'altération dudit formulaire. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « expert désigné conformément au », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le A est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes :
« 1° L'épreuve théorique générale est organisée de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l'épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ;
2° Le nombre et la fréquence des séances sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire ;
3° Des séances spécifiques peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète assermenté près d'une cour d'appel. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ;
4° Des séances spécifiques sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections du 3.1 de la classe III visées à l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d'une cour d'appel ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l'examen. Lorsque des demandes d'examens réservés aux personnes sourdes ou malentendantes sont formulées dans un département, le nombre de séances organisées par le service en charge de l'organisation des examens du permis de conduire ne peut être inférieur à deux par an.
Les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques peuvent passer l'épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu'ils présentent à l'expert leur pièce d'identité accompagnée de l'un des trois documents suivants :
- une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ou de dysphasie et/ou de dyspraxie ;
- une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l'acquisition de la coordination ;
- un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ou de la lecture et/ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l'épreuve théorique générale ;
5° Des séances d'examen peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l'appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections des classes V et VI définies par l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. » ;
c) Le C est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve d'admission peut être constituée de deux épreuves pratiques, une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée “plateau”. Seuls peuvent passer l'épreuve en circulation les candidats aux catégories A1, A2, A, C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E et BE ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation. ».
Au troisième alinéa, après les mots : « le bénéfice », sont insérés les mots : « pour cinq épreuves en circulation et » ;
d) Le B du II est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, après les mots : « par catégorie », le signe et le mot : « , à » sont remplacés par les mots : « et à la ».
Au huitième alinéa, après les mots : « épreuve théorique générale », sont insérés les mots : « , dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, ». Au même alinéa, après les mots : « économique européen », le mot : « à » est remplacé par les mots : « et à la ».
Au neuvième alinéa, après les mots : « épreuve théorique générale », sont insérés les mots : « , dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, ». Au même alinéa, après les mots : « conduite encadrée, », le signe et le mot : « , à » sont remplacés par les mots : « et à la » ;
e) Le III est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa est insérée la phrase :
« S'agissant de l'épreuve pratique des catégories B1, A1, A2 et A, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation d'assurance pour le véhicule suiveur. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° du I sont remplacés par les 1° et 2° suivants :
« 1° L'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d'un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l'ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l'examen en attendant la remise du titre définitif, et sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.
Il doit être impérativement présenté aux forces de l'ordre sous sa forme originale, exemplaire candidat, pour le modèle correspondant au I de l'annexe 4.
S'agissant du modèle de CEPC correspondant au II de l'annexe 4, tout support de présentation est autorisé, papier ou électronique.
2° Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire pendant la période d'interdiction, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de cette période. Dans ce cas, la mention “Vaut titre de conduite à compter du .../.../...” figurant sur le CEPC est complétée par l'expert. » ;
b) Aux 3°, 4° et 5°, après les mots : « Le CEPC n'est pas », le mot : « remis » est remplacé par le mot : « adressé » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les I et II suivants :
« I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis.
II. - Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation ; ».
Les II, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, III, IV et V deviennent respectivement les III, IV, V et VI ;
5° Les annexes 1 et 4 sont remplacées par les annexes 1 et 4 du présent arrêté.