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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)


Sont éligibles en qualité de représentants du personnel les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être électeurs tel que précisé à l'article 4 précité.
Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.