3. Rejets d'effluents radioactifs liquides :
[EDF-BUG154] L'activité des effluents liquides radioactifs pour les réacteurs n° 2 à n° 5 n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (en GBq/an) |
---|---|
Tritium |
90 000 |
Carbone 14 |
260 |
Iodes |
0,4 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
36 |
[EDF-BUG-155] L'activité des effluents liquides radioactifs pour le réacteur n° 1 n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (en GBq/an) |
||
---|---|---|---|
Période 1 |
Période 2 |
Période 3 |
|
Tritium |
0,2 |
4 500 |
20 |
Carbone 14 |
- |
150 |
0,65 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,01 |
40 |
10 |
[EDF-BUG156] Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du Rhône est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ (BQ/S) |
---|---|
Tritium |
80 × D |
Iodes |
0,1 × D |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,7 × D |
[EDF-BUG-157] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs A, T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir A, T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision de ladite méthode.
[EDF-BUG-158] Pendant la période 1 du démantèlement du réacteur n° 1, l'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 50 Bq/l, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique en carbone 14 supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
4. Rejets d'effluents chimiques liquides :
[EDF-BUG-159] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter les limites de rejets de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, de composés organohalogénés adsorbables (AOX) et de trihalométhanes (THM) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
a) Canal de rejet 2-3.
SUBSTANCES |
PRINCIPALES ORIGINES |
FLUX 2H ajouté (kg) |
FLUX 24H ajouté (kg) |
FLUX ANNUEL ajouté (kg) |
CONCENTRATION maximale ajoutée dans le canal de rejet 2-3 (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|
Acide borique (1) |
Réservoirs T et S |
500 |
2 100 |
23 000 |
3 |
Morpholine (2) |
Réservoirs T, S et Ex « SEO » Station de déminéralisation |
- |
27 (3) |
1 000* P1 + 90 |
0,28 |
Ethanolamine (2) |
Réservoirs T, S et Ex « SEO » Station de déminéralisation |
- |
16 (3) |
550* P2 + 50 |
0,08 |
Hydrazine |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
2,2 (4) |
32 |
0,006 |
Détergents |
Réservoirs T et S |
60 |
135 |
8 000 |
0,36 |
Azote (ammonium, nitrates, nitrites) |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
120 |
8 900 |
0,30 |
Phosphates |
Réservoirs T, S et Ex |
40 |
100 |
1 550 |
0,24 |
Sodium |
Réservoirs A Station de déminéralisation |
- |
820 (5) |
- |
1,8 (5) |
Chlorures |
Station de déminéralisation |
- |
150 (6) |
- |
0,11 (6) |
Métaux totaux |
Réservoirs T, S et Ex Réservoirs A |
- |
2,4 (7) |
55 (7) |
0,006 (7) |
Sulfates |
Station de déminéralisation Réservoirs A |
- |
3 000 (8) |
- |
8,9 (8) |
MES |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
120 |
- |
0,25 |
DCO |
Réservoirs T, S et Ex |
- |
450 |
- |
0,79 |
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2 h, 24 h et annuel et la concentration dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 1 000 kg, 2 600 kg, 26 100 kg et 6 mg/l. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications. (2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire : - les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs de la paire de réacteurs considérée ; - les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnées à la morpholine ou à l'éthanolamine, avec : P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine ; P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine (P1 + P2 = 2). Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées, pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée, et pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement. (3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 100 kg pour la morpholine et 33 kg pour l'éthanolamine. (4) Sur l'année, 4 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 2,2 kg sans toutefois dépasser 2,7 kg. (5) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 1 250 kg et 3,8 mg/l en cas de traitement à la saumure des résines échangeuses d'ions, et à 1 300 kg et 4,1 mg/l en cas de rejet des effluents de la cuvette du bloc tubulaire supérieur (BTS) du réacteur n° 1. (6) En cas de traitement à la saumure des résines échangeuses d'ions, les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées à 700 kg et 3,1 mg/l. (7) En cas de rejet des effluents de la cuvette du BTS du réacteur n° 1, les limites du flux annuel, du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 235 kg, 20 kg et 0,11 mg/l. (8) En cas de rejet des effluents de la cuvette du BTS du réacteur n° 1, les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 3 240 kg 10 mg/l. |
b) Canal de rejet 4-5 :
Les limites en concentration se calculent par différence entre la concentration mesurée ou calculée dans les ouvrages de rejet et la concentration mesurée en amont corrigée afin de prendre en compte le phénomène d'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants.
SUBSTANCES |
PRINCIPALES origines |
FLUX 2 h ajouté (kg) |
FLUX 24H ajouté (kg) |
FLUX annuel ajouté (kg) |
CONCENTRATION maximale ajoutée dans le canal de rejet 4-5 (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|
AOX |
Traitements biocides |
(9) |
40 (10) |
1 500 (11) |
0,05 |
CRT |
Traitements biocides |
(9) |
120 (12) |
13 000 (13) |
0,14 |
THM |
Traitements biocides |
7 |
10 |
0,20 |
|
Ammonium |
Traitements biocides |
- |
100 |
- |
0,36 (15) |
Nitrites |
Traitements biocides |
- |
100 (14) |
- |
|
Nitrates |
Traitements biocides |
- |
1 370 |
- |
|
Chlore libre |
Traitements biocides |
- |
- |
- |
0,1 |
Sodium |
Traitements biocides et antitartre |
- |
1 480 (16) |
380 000 (17) |
1,7 (16) |
Chlorures |
Traitements biocides |
- |
1 490 (18) |
180 000 (19) |
1,7 (18) |
Sulfates |
Traitements biocides et antitartre |
- |
25 000 |
520 000 |
29 (20) |
DCO |
Traitement antitartre |
- |
3 900 (21) |
- |
4,5 (21) |
Antitartre organique |
Traitement antitartre |
- |
3 000 (22) |
- |
3,5 (22) |
(9) En cas de chloration massive les limites de flux 2 h d'AOX et de CRT seront respectivement de 60 et 45 kg. (10) Le flux 24 h d'AOX est porté à 60 kg pendant au plus 36 jours par an répartis entre les réacteurs n° 4 et n° 5 et à 115 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 0,07 mg/l pendant au plus 36 jours par an et à 1,7 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. (11) Le flux annuel d'AOX est augmenté de 85 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (12) Le flux 24 h de CRT est porté à 230 kg pendant au plus 36 jours par an répartis entre les réacteurs n° 4 et n° 5. Il sera de 180 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 0,26 mg/l pendant au plus 36 jours par an et à 1,3 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. (13) Le flux annuel de CRT est augmenté de 65 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (14) Le flux 24 h de nitrites peut, pendant le traitement à la monochloramine, dépasser 100 kg sans toutefois dépasser 330 kg pendant au plus 36 jours par an. (15) La concentration est exprimée en azote. (16) Les limites de flux 24 h en sodium pendant au plus 107 jours par an et en cas de chloration massive à pH contrôlé sont portées à 1 750 kg. Les limites de la concentration ajoutée de sodium dans le canal de rejet sont portées à 2 mg/l pendant au plus 107 jours par an et à 17 mg/l en cas de chlorations massive. (17) Le flux annuel de sodium est augmenté de 870 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (18) Les limites des flux 24 h et de la concentration ajoutée de chlorures sont portées à 2 100 kg et à 27 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. (19) Le flux annuel de chlorures est augmenté de 1 350 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (20) La limite de concentration ajoutée en sulfates dans l'ouvrage de rejet est portée à 142 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé. (21) Les limites de flux 24 h et de la concentration ajoutée sont portées à 5 800 kg et à 6,7 mg/l pendant au plus 107 jours par an. (22) Les limites de flux 24 h et de la concentration ajoutée sont portées à 4 500 kg et à 5,2 mg/l pendant au plus 107 jours par an. |
c) Ouvrages Wi :
WI |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée en hydrocarbures (MG/L) |
---|---|
W1, W4, W5 et W7 |
5 |
W2, W3 et W6 |
10 |
[EDF-BUG-161] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
L'exploitant s'assure que l'activité du tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
5. Rejets thermiques :
[EDF-BUG-161] I. - Les valeurs limites applicables aux rejets en conditions climatiques normales sont fixées ainsi :
Du 16 septembre au 30 avril :
7 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône (défini à la prescription [EDF-BUG-114] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée) ;
24 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.
Du 1er mai au 15 septembre :
5 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône ;
26 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.
II. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les limites définies au I du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les valeurs limites applicables aux rejets sont fixées à :
27 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
1 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet pour une température moyenne calculée en aval après mélange comprise entre 26 °C et 27 °C. Dans ce cas de figure les réacteurs 2 et 3 sont mis à l'arrêt.
Le présent paragraphe n'est applicable que si le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. Les limites fixées dans le présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées et à la CLI conformément à la prescription [EDF-BUG-141] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée.
III. - Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter la limite de température des rejets d'effluents liquides et de température aval fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.