ANNEXE
DÉCISION NO 2014-DC-0443 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2014 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NOS 45, 78, 89 ET 173 EXPLOITÉES PAR ELECTRICITÉ DE FRANCE-SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) DANS LA COMMUNE DE SAINT-VULBAS (DÉPARTEMENT DE L'AIN)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (1re tranche) à Saint-Vulbas (Ain) ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (2e et 3e tranches) dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 76-771 du 27 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France des quatrième et cinquième tranches de la centrale nucléaire de Bugey dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 autorisant Electricité de France à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et de procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le décret n° 2010-402 du 23 avril 2010 autorisant Electricité de France à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain), une installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés (ICEDA) ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté et approuvé par l'arrêté du 20 novembre 2009 ;
Vu le dossier de déclaration de modifications déposé par Electricité de France au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, le 9 août 2011 et complété en février et avril 2013 ;
Vu les avis émis le 14 janvier 2010 (ICEDA), le 11 octobre 2012 (Bugey 1) et le 19 novembre 2012 (Bugey 2, 3, 4 et 5) par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Ain en date du 13 février 2014 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) du Bugey en date du 13 mars 2014 ;
Vu les observations d'Electricité de France en date du 6 février 2014 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'ASN du 9 au 23 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents (liquides et gazeux radioactifs ou non) dans l'environnement auxquelles doit satisfaire Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA), dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Bugey, installations nucléaires de base n° 45 (réacteur n° 1), n° 78 (réacteurs n° 2 et n° 3), n° 89 (réacteurs n° 4 et n° 5) et n° 173 (installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés, dite « ICEDA »), situées dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain).
La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnement normal et en mode dégradé, tels que définis à l'article 1er-3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 2
Les valeurs limites définies dans les arrêtés et décision ci-après cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision :
- arrêtés des 17 et 28 mars 1978 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2 et 3) ;
- arrêté du 7 août 1978 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2, 3, 4 et 5) ;
- décision ministérielle n° 94934-I MEG/BL du 30 décembre 1987 relative aux rejets des substances chimiques présentes dans les effluents radioactifs liquides et les eaux d'exhaure pour le centre de production du Bugey ;
- arrêté préfectoral de l'Ain du 18 décembre 1995 autorisant Electricité de France à prélever et à rejeter de l'eau sur le domaine public fluvial ;
- arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey ;
- arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation du site nucléaire du Bugey.
Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe, à l'exception de celles relatives aux rejets de substances produites par les traitements biocides (chlore résiduel total (CRT) et composés organohalogénés adsorbables (AOX) ), sont à respecter pro rata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est d'application.
Article 3
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 4
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 15 juillet 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
M. Bourguignon P.-F. Chevet P. Jamet